Cettesolution découle de l’article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle qui énonce que « l’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. / Cette Létat des lieux. Un constat : le droit d'auteur, tel qu'il est prévu par le Code de la propriété intellectuelle n'est pas adapté aux jeux vidéo. Bien qu'il y ait une quasi unanimité de la profession sur l'absence de réglementation adaptée, aucun consensus réel sur les réformes législatives à entreprendre n'a été trouvé à ce jour. Seull’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose : «Les cessions portant sur les droits d’adaptation audiovisuelle doivent faire l’objet d’un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à l’édition proprement dite de l’œuvre imprimée. Le bénéficiaire de la cession s’engage par ce contrat à rechercher une exploitation du droit cédé Enmatière de logiciel, l'article L. 113-9 du Code de la propriété intellectuelle prévoit une dévolution automatique des droits de propriété au profit de l'employeur, à moins de dispositions particulières dans le contrat de travail. Cette règle s'applique également aux fonctionnaires et agents du secteur public. Lordonnance a une portée limitée aux logiciels (nouvel article L. 113-9-1 du Code de la propriété intellectuelle) et aux inventions brevetables (nouvel article L. 611-7-1 du CPI). Les Codede la propriété intellectuelle. Informations éditoriales. Code de la propriété intellectuelle. Recherche par : Document - Numéro d'article. Table alphabétique. Sommaire. Code de la propriété intellectuelle . PREMIÈRE PARTIE - LÉGISLATIVE (Art. L. 111-1 - Art. L. 811-6) PREMIÈRE PARTIE - LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE (Art. L. 111-1 - Art. L. 343-7) LIVRE ArticleL.111-4 du Code la Propriété Intellectuelle Selon l'article L111-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, dans le cas où, après consultation du ministre des affaires étrangères, il est constaté qu'un Etat n'assure pas aux oeuvres divulguées pour la première fois pZaXy. donnant accès à des œuvres protégées par le droit d'auteur téléversées par ses utilisateurs, le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne réalise un acte de représentation de ces œuvres pour lequel il doit obtenir l'autorisation des titulaires de droits, sans préjudice des autorisations qu'il doit obtenir au titre du droit de reproduction pour les reproductions desdites œuvres qu'il effectue. 2 et 3 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ne sont pas applicables au fournisseur du service de partage de contenus en ligne pour les actes d'exploitation réalisés par lui. En l'absence d'autorisation des titulaires de droits, le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne est responsable des actes d'exploitation non autorisés d'œuvres protégées par le droit d'auteur, à moins qu'il ne démontre qu'il a rempli l'ensemble des conditions suivantes a Il a fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation auprès des titulaires de droits qui souhaitent accorder cette autorisation ; b Il a fourni ses meilleurs efforts, conformément aux exigences élevées du secteur en matière de diligence professionnelle, pour garantir l'indisponibilité d'œuvres spécifiques pour lesquelles les titulaires de droits lui ont fourni, de façon directe ou indirecte via un tiers qu'ils ont désigné, les informations pertinentes et nécessaires ; c Il a en tout état de cause agi promptement, dès réception d'une notification suffisamment motivée de la part des titulaires de droits, pour bloquer l'accès aux œuvres faisant l'objet de la notification ou pour les retirer de son service, et a fourni ses meilleurs efforts pour empêcher que ces œuvres soient téléversées dans le futur, en application du b ; 2° Pour déterminer si le fournisseur du service de partage de contenus en ligne a respecté les obligations qui lui incombent en vertu du 1, sont notamment pris en compte les éléments suivants a Le type, l'audience et la taille du service, ainsi que le type d'œuvres téléversées par les utilisateurs du service ; b La disponibilité de moyens adaptés et efficaces ainsi que leur coût pour le fournisseur de service ; 3° Par dérogation aux conditions posées au 1, pendant une période de trois ans à compter de la mise à disposition du public du service au sein de l'Union européenne et à la condition qu'il ait un chiffre d'affaires annuel inférieur à dix millions d'euros calculés conformément à la recommandation 2003/361/ CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, en cas d'absence d'autorisation des titulaires de droits, le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne est responsable des actes d'exploitation non autorisés d'œuvres protégées par le droit d'auteur, à moins qu'il ne démontre qu'il a rempli les conditions suivantes a Il a fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation auprès des titulaires de droits et a agi promptement, lorsqu'il a reçu une notification selon les modalités prévues au c du 1, pour bloquer l'accès aux œuvres faisant l'objet de la notification ou pour les retirer de son service ; b Dans le cas où le nombre moyen mensuel de ses visiteurs uniques dans l'Union européenne a dépassé les cinq millions au cours de l'année civile précédente, il a également fourni ses meilleurs efforts pour éviter de nouveaux téléversements des œuvres faisant l'objet de la notification pour lesquelles les titulaires de droits lui ont fourni, de façon directe ou indirecte via un tiers qu'ils ont désigné, les informations pertinentes et nécessaires. Le fournisseur du service de partage de contenus en ligne qui invoque l'application du présent 3 à son service fournit les éléments justificatifs attestant des seuils d'audience et de chiffre d'affaires exigés ; 4° Le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne agit sur la seule base des informations pertinentes et nécessaires ou des notifications fournies, de façon directe ou indirecte via un tiers qu'ils ont désigné, par les titulaires de droits. contrats en vertu desquels sont accordées les autorisations mentionnées au I sont, dans la limite de leur objet, réputés autoriser également les actes de représentation accomplis par l'utilisateur de ce service à la condition que celui-ci n'agisse pas à des fins commerciales ou que les revenus générés par les contenus téléversés par cet utilisateur ne soient pas significatifs. mesures prises dans le cadre du présent article ne donnent lieu ni à identification des utilisateurs individuels, ni au traitement de données à caractère personnel excepté lorsque cela est en conformité avec la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et le règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ au I de l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021, ces dispositions sont applicables à compter du 7 juin 2021 aux œuvres et objets faisant l'objet d'une protection au titre du droit d'auteur ou des droits voisins à la date de publication de la présente ordonnance, y compris ceux téléversés antérieurement à cette date. Vous avez besoin d’assurer votre entreprise ? protection de vos locaux, biens et matériels pro., obtention de garanties en Responsabilités Civiles en cas de dommage causé à un client ou un fournisseur, etc. Facilitez vos recherches et démarches ! Comparez les devis d’assureurs et de courtiers et économisez jusqu’à -30% sur votre facture ! La loi Chatel permet d’éviter la reconduction automatique de la plupart des contrats. Grâce à cette charte d’assurance, de banque ou encore téléphonique, les assureurs doivent obligatoirement informer l’assuré au plus tôt 3 mois et au plus tard 15 jours avant la date limite de la résiliation de l’offre. Pour comprendre davantage les conditions de cette loi, découvrez les règles relatives au dispositif. Quelles sont les conditions de résiliation de la loi Chatel ? Les lois Chatel I et II sont des dispositifs d’information qui renforce les intérêts du consommateur. Cette règle législative permet d’entreprendre la résiliation du contrat à durée déterminée qui est reconduit de manière tacite. La reconduction tacite d’un contrat est courante dans le secteur de la téléphonie. Ce type d’offre propose généralement des formules dont la durée est généralement de 12 ou 24 mois. Ces contrats incluent une faculté de reconduction tacite à l’échéance du délai. Ce type d’engagement ne peut être résilié durant sa durée de validité sauf dans certaines conditions. La rupture de l’engagement peut se faire à l’échéance de l’assurance. L’interruption du contrat est aussi soumise à des conditions techniques comme l’envoi d’une lettre recommandée avec AR. L’objectif de la loi Chatel consiste à aider la relation contractuelle entre l’assuré et les prestataires de services. Le dispositif remet en cause les reconductions tacites réalisées sans informer le consommateur. Ces situations peuvent aboutir à un blocage concernant la relation contractuelle. Une reconduction tacite représente le renouvellement du contrat sans nécessairement avoir de signature du client pour valider le nouvel engagement. Dispositions et mécanismes de la résiliation apportée par la loi Chatel Informer le consommateur L’article L. 136-1 du Code de la consommation introduit par la loi Chatel indique qu’un prestataire de services doit informer tous ses clients qu’ils peuvent ne pas reconduire le contrat conclu incluant une clause de reconduction tacite en leur envoyant une lettre postale ou un courrier électronique. L’information doit être communiquée en respectant un délai strict. Autre recommandation, la notification doit contenir des renseignements clairs et compréhensibles sans oublier une mise en exergue à la date limite de la résiliation du contrat. La période d’information des consommateurs pour un contrat d’assurance doit se faire en respectant une date limite de résiliation d’au moins 15 jours avant la date anniversaire du document. Le courrier doit également inclure l’avis de cotisation annuelle. Quand la notification parvient de manière postérieure, l’assuré bénéficie d’une prorogation de 20 jours à partir de la date du cachet de la poste. Quand l’assuré n’est pas informé sur son droit de résiliation, l’article L. 113-5-1 du Code des assurances affirme qu’il pourra rompre l’accord à tout moment. La loi Chatel ne s’applique pas aux assurances vie. L’intérêt du dispositif Chatel est que le consommateur est au courant du moyen de résilier son contrat à l’échéance de l’offre. En profitant de cette période de réflexion avant l’échéance du contrat, l’assuré pourra comparer les conditions d’offre avec celles de la concurrence. Quand il souhaite changer de prestataire ou simplement ne plus bénéficier du service, il dispose de suffisamment de temps pour envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception afin de résilier le contrat au prestataire actuel. Il ne faut pas oublier de rédiger la missive dans des termes clairs avec comme objet Résiliation de contrat et la ou les références relatives aux documents. Les prestataires de services qui négligent l’obligation d’information n’ont plus le droit au maintien du contrat. Résilier à tout moment un contrat en cas de défaut d’information Quand le consommateur n’a pas été informé de ses droits de résiliation à l’échéance du pacte, il peut gratuitement mettre un terme à l’accord à partir de la date de reconduction. Il suffit d’adresser une lettre recommandée sans avoir de préavis ni de pénalités. La résiliation de contrat se fait à partir de la demande et non de la date de reconduction. C’est pour cette raison que le contrat ne rétroagit pas depuis la date de reconduction tacite du document. À titre d’exemple, pour un contrat d’abonnement Internet reconduit au 31 janvier alors que la résiliation qui a comme motif le défaut d’information est entreprise le 1er avril prend effet le 1er avril et pas le 31 janvier. Dans le cas où le client entreprend sa faculté de résiliation, il bénéficie du remboursement du trop-perçu du prestataire depuis un délai de 30 jours à partir de la date de rupture du contrat. Le montant du trop-perçu représente les sommes avancées par le consommateur. Ainsi, une cotisation annuelle d’un contrat d’assurance dont le montant des cotisations est prélevé avant sa résiliation devra être rendue au prorata de la durée effective de l’assurance. La prise en charge est réalisée en prenant compte de la déduction des montants conformes à l’accomplissement de l’entente jusqu’à son échéance. La Cour de cassation estime que le client a tiré profit de la prestation. Il peut par exemple s’agir du maintien de l’abonnement de chaînes de télévision. TEXTE ADOPTÉ no 113Petite loi»ASSEMBLÉE NATIONALECONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958DOUZIÈME LÉGISLATURESESSION ORDINAIRE DE 2002-20032 avril 2003PROJET DE LOIMODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE,relatif à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit Voir les numéros Sénat 271 2001-2002, 1 et 3 2002-2003.Assemblée nationale 248 et 1erLe code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié 1° Le titre III du livre Ier est complété par un chapitre III ainsi rédigé Chapitre IIIRémunération au titre du prêt en bibliothèqueArt. L. 133-1. - Lorsqu'une œuvre a fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre, l'auteur ne peut s'opposer au prêt d'exemplaires de cette édition par une bibliothèque accueillant du public.Ce prêt ouvre droit à rémunération au profit de l'auteur selon les modalités prévues à l'article L. 133-4.Art. L. 133-2. - La rémunération prévue par l'article L. 133-1 est perçue par une ou plusieurs des sociétés de perception et de répartition des droits régies par le titre II du livre III et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture.L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération - de la diversité des associés;- de la qualification professionnelle des dirigeants;- des moyens que la société propose de mettre en œuvre pour assurer la perception et la répartition de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque; - de la représentation équitable des auteurs et des éditeurs parmi ses associés et au sein de ses organes dirigeants.Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance et de retrait de cet agrément.Art. L. 133-3. - La rémunération prévue au second alinéa de l'article L. 133-1 comprend deux parts.La première part, à la charge de l'Etat, est assise sur une contribution forfaitaire par usager inscrit dans les bibliothèques accueillant du public pour le prêt, à l'exception des bibliothèques scolaires. Un décret fixe le montant de cette contribution, qui peut être différent pour les bibliothèques des établissements d'enseignement supérieur, ainsi que les modalités de détermination du nombre d'usagers inscrits à prendre en compte pour le calcul de cette part.La seconde part est assise sur le prix public de vente hors taxes des livres achetés, pour leurs bibliothèques accueillant du public pour le prêt, par les personnes morales mentionnées au troisième alinéa 2° de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre; elle est versée par les fournisseurs qui réalisent ces ventes. Le taux de cette rémunération est de 6 % du prix public de vente.Art. L. 133-4. - La rémunération au titre du prêt en bibliothèque est répartie dans les conditions suivantes 1° Une première part est répartie à parts égales entre les auteurs et leurs éditeurs à raison du nombre d'exemplaires des livres achetés chaque année, pour leurs bibliothèques accueillant du public pour le prêt, par les personnes morales mentionnées au troisième alinéa 2° de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 précitée, déterminé sur la base des informations que ces personnes et leurs fournisseurs communiquent à la ou aux sociétés mentionnées à l'article L. 133-2;2° Une seconde part, qui ne peut excéder la moitié du total, est affectée à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire par les personnes visées au second alinéa de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale.» ;2° et 3° Non modifiés Articles 2, 3 et 4 Conformes Article 4 bisLe Gouvernement présentera au Parlement, deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport sur son application et ses incidences 5Hormis les articles suivant le présent article, la présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le taux de la rémunération prévue au troisième alinéa de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle est fixé à 3 %. Durant ce délai, le prix effectif de vente mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre peut être compris entre 88 % et 100 % du prix de vente au public fixé par l'éditeur ou l' dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle et aux trois premiers alinéas de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 précitée ne s'appliquent pas aux marchés publics dont l'avis d'appel public à la concurrence a été envoyé à la publication avant la date d'entrée en vigueur de la présente marchés publics en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et les marchés publics dont l'avis d'appel public à la concurrence a été envoyé à la publication avant cette même date doivent être résiliés au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi dès lors qu'ils comportent des dispositions non conformes aux trois premiers alinéas de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les conditions d'application de la présente 6 nouveauI. - Après l'article 302 bis KD du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII quinquies intitulé Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public» et comprenant un article 302 bis KE ainsi rédigé Art. 302 bis KE. - Il est institué, à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur les ventes et locations en France, y compris dans les départements d'outre-mer, de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.Cette taxe est due par les redevables qui vendent ou louent des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n'a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes.La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre de l'opération visée ci-dessus.Le taux est fixé à 2 %.La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.»II. - L'article 1647 du même code est complété par un IX ainsi rédigé IX. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KE. »III. - A compter du 1er juillet 2003, le quatrième alinéa du a du 1° et le deuxième alinéa du a du 2° du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1996 n° 95-1346 du 30 décembre 1995 sont ainsi rédigés - dans des proportions établies chaque année par la loi de finances, le produit des taxes prévues aux articles 302 bis KB et 302 bis KE du code général des impôts;».IV. - A compter du 1er juillet 2003, l'article 49 de la loi de finances pour 1993 n° 92-1376 du 30 décembre 1992 est 7 nouveauLa Cité de l'architecture et du patrimoine est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Elle a pour mission de promouvoir la connaissance du patrimoine et de l'architecture, leur histoire et leur insertion dans les territoires, ainsi que la diffusion de la création architecturale tant en France qu'à l'étranger. Elle participe à la valorisation de la recherche et à la formation des agents publics et des professionnels du patrimoine et de l' est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un président nommé par décret. Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat, de représentants élus du personnel et de personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent 8 nouveauA compter de la création de l'établissement public à caractère administratif dénommé Ecole nationale supérieure de la photographie», les personnels employés à la date de promulgation de la présente loi pour une durée indéterminée par l'association Ecole nationale de la photographie» pourront, à titre individuel, sur leur demande et dans la limite des emplois budgétaires inscrits sur le budget de l'établissement, bénéficier d'un contrat de droit public à durée indéterminée, en conservant leur régime de retraite complémentaire et de prévoyance. Ils continueront à recevoir une rémunération nette au moins égale à leur rémunération globale antérieure en séance publique, à Paris, le 2 avril Président,Signé Jean-Louis DEBRÉ. _______________ Citation Cabinet Caprioli & Associés, Une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur, Mise en ligne le 24 mars 2015 Par un arrêt du 15 janvier 2015, la Cour de cassation précise qu’une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur » au sens de l’article du code de la propriété intellectuelle. La société TRIDIM, qui se considérait comme auteur d’un logiciel et de ses développements, reprochait à la société ORTHALIS de lui en interdire l’accès. Le tribunal de grande instance de Rennes a débouté la société TRIDIM de ses demandes en lui interdisant de commercialiser le logiciel. La cour d’appel de Rennes infirme le jugement en faisant application de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ». Elle considère que la société TRIDIM est le seul auteur des logiciels, dès lors que leur développement est le fruit du travail de ses associés ». La Cour de cassation casse l’arrêt en estimant, au visa de l’article L. 113-1, qu’une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur ». Cet arrêt illustre le principe selon lequel l’œuvre, qui porte l’empreinte de la personnalité de l’auteur, est l’expression d’un acte de création réalisé par une personne physique. Ainsi, la qualité d’auteur, doit être distinguée de la titularité des droits d’auteur, laquelle permet notamment d’agir en contrefaçon. Une personne morale peut être titulaire de droits d’auteur, par exemple, si les droits patrimoniaux lui ont été cédés, mais elle peut également invoquer la présomption légale prévue par le code de la propriété intellectuelle en matière d’œuvre collective, ou bien la présomption jurisprudentielle dans le cadre d’un procès en contrefaçon. Tout d’abord, selon l’article L. 113-5 l’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l’auteur » droits patrimoniaux et moraux cf. Cass. Civ. 22 mars 2012, n° Si la personne morale est alors investie, à titre originaire, des droits de l’auteur sur l’œuvre collective qu’elle a initiée, elle n’a pas à proprement parler la qualité d’auteur. En outre, l'exploitation par la personne morale de la contribution personnelle de l’un des divers auteurs reste subordonnée au consentement de l’auteur. Par ailleurs, c’est également majoritairement au visa de l’article L. 113-5 que la jurisprudence reconnaît la présomption suivante l'exploitation non équivoque d'une œuvre par une personne physique ou morale, sous son nom et en l'absence de revendication du ou des auteurs, fait présumer à l'égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’œuvre, qu'elle soit ou non collective, du droit de propriété incorporelle de l'auteur » Cass. Civ., 10 juillet 2014, n° Enfin, en matière de logiciel, l’article L. 113-9 du code précité prévoit que sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer », les droits moraux restreints restent la propriété de l’auteur employé. Ainsi, le code comme la jurisprudence préservent la qualité d’auteur d’une œuvre, tout en prenant en compte la dimension économique des droits de propriété intellectuelle, notamment pour les personnes morales, ou encore les spécificités techniques de la création de logiciels qui nécessite l’utilisation d’outils informatiques. Arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation du 15 janvier 2015 Clause de propriété intellectuellePropriété intellectuelleEn accédant au site Internet édité par la société NEXITY CONSULTING titulaire de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle s'y rapportant, vous ne pouvez ni copier, ni télécharger tout ou partie de son contenu sans son autorisation préalable et par présent site Internet, en ce compris ses sous-domaines, ainsi que l’ensemble de son contenu notamment les photos, logos, marques et informations de toute nature y figurant sont protégés par le droit d’auteur. 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